CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 28 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25PA00996_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2407866 du 14 juin 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. A, représenté par Me Diabate, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par une décision du 3 février 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 2 janvier 1992 et dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 décembre 2019, cette décision étant confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 avril 2021, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 14 juin 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, avec la même argumentation qu'en première instance, les moyens tirés de ce que la décision serait insuffisamment motivée et serait entachée d'un défaut d'examen de sa situation. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris, au point 3 du jugement attaqué. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. A, qui déclare être entré en France en 2019, ne produit aucun document de nature à établir le caractère habituel de sa présence en France. Il est célibataire, sans charge de famille et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à au moins l'âge de vingt-sept ans. En outre, il n'établit pas l'importance des liens d'ordre amical, culturel et social qu'il aurait noués en France, de nature à attester d'une intégration particulière et ne se prévaut d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale en France une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur la décision fixant le pays de destination : 6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette première décision doit être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : 7. L'arrêté du 5 avril 2024 ne comporte aucune décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. En tout état de cause, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette première décision doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 28 mai 2025. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA773 avril 2025
DTA_2407866_20250403CAA7528 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA00996_20250528
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORCA_25PA00996_20250528