CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 12 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01026_20250612
- Date
- 12 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'ordonner " à l'administration d'agir en vue du renouvellement de sa carte de séjour longue durée ". Par une ordonnance n° 2408594 du 31 janvier 2025, le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 mars 2025, M. B A, représenté par Me Bchir, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident longue durée, dans un délai de deux jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il a soulevé des moyens opérants dans sa requête ; - la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-6, L. 423-10, L. 432-13 et L. 433-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant péruvien né le 19 novembre 1973, déclare être entré en France au cours du mois de décembre 1988. Il a été titulaire de plusieurs titres de séjour et, en dernier lieu, d'une carte de résident valable du 2 mars 2010 au 1er mars 2020. Le 4 février 2020, il en a sollicité le renouvellement et s'est vu délivrer successivement huit récépissés de demande de carte de séjour, le dernier étant valable du 27 novembre 2024 au 26 février 2025. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois par le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait naître une décision implicite de rejet de celle-ci. M. B A relève appel de l'ordonnance du 31 janvier 2025 par laquelle le président de la 11ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé une requête au tribunal administratif de Montreuil le 19 juin 2024, requête par laquelle, faute de recevoir une réponse expresse de la part de la préfecture de la Seine-Saint-Denis quant à l'avancée de sa demande de renouvellement de titre de séjour, il sollicitait ce tribunal pour ordonner à l'administration d'agir. A l'appui de cette demande, le requérant soutenait être marié depuis vingt-deux ans à une ressortissante française, avoir cinq enfants français, être expert ingénieur en cybersécurité et administrateur réseaux et avoir créé son entreprise. 4. Le requérant a produit à l'appui de sa demande présentée devant le premier juge de nombreuses pièces telles que des copies de son livret de famille, une attestation de l'URSAF, plusieurs récépissés de demande de carte de séjour ainsi que son ancienne carte de résident. Toutefois il se borne à faire valoir, dans son, qu'" il est en attente du renouvellement de son titre de séjour depuis près de cinq ans " et " qu'une réponse aurait dû lui être apportée dans un délai maximal d'un mois ", sans présenter de moyens. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 12 juin 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7512 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01026_20250612
TA1316 avril 2026
ORTA_2408594_20260416Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2025
Référence
ORCA_25PA01026_20250612