CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 8 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01062_20250708
- Date
- 8 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par un jugement n° 2408961 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 et 20 mars 2025, M. A, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui remettre son passeport et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé, faute de prendre en compte l'ensemble des éléments relatifs à sa situation ; - le tribunal n'a pas examiné avec suffisamment de sérieux les moyens invoqués devant lui. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 3. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient d'ailleurs pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments des parties, ont suffisamment répondu aux moyens tirés du défaut de motivation, des erreurs manifestes d'appréciation dans l'application des articles L. 412-5, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant respectivement aux points 4, 7, 8, 11, 14 et 9 du jugement attaqué. Par suite, le jugement attaqué, suffisamment motivé, n'est pas entaché d'irrégularité. 4. Si M. A ajoute que le tribunal n'a pas examiné avec suffisamment de sérieux les moyens invoqués devant lui, ce moyen est manifestement dépourvu des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 8 juillet 2025 La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA758 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01062_20250708
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 8 juillet 2025
Référence
ORCA_25PA01062_20250708
Données disponibles
- Texte intégral