CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01069_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 13 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. Par un jugement n° 2308629 en date du 6 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 mars 2025, M. A, représenté par Me Diawara, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2308629 du tribunal administratif de Montreuil en date du 6 février 2025 ; 2°) d'annuler les décisions du 13 juin 2023 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 14 novembre 1994, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions en date du 13 juin 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans. M. A relève appel du jugement en date du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, M. A soutient être entré en France en décembre 2014. Toutefois, il n'établit pas, par les pièces produites, sa présence habituelle en France depuis cette date, notamment au titre des années 2014 à 2017, qui ne sont étayées que par une synthèse de titres de transport et des avis d'imposition pour les années 2014 et 2015. Si le requérant fait valoir qu'il a exercé une activité salariée à temps complet sous une fausse identité de mars 2018 à octobre 2019, puis à partir de mars 2021 en tant qu'aide cuisinier au sein de la société La Calabraise dans le cadre d'un contrat à durée indéterminé, il ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France et ne présente pas de qualification professionnelle particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille, et il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si M. A se prévaut de la présence en France de son frère, de ses neveux et nièces et de sa belle-sœur, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France. Par ailleurs, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 5. En troisième lieu, si M. A fait valoir qu'en raison du climat de violence généralisée qui règne au Mali, il encourt le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans ce pays, il ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il serait personnellement et directement exposé à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de la violation de ces stipulations et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 6. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A ne justifie pas d'une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucune circonstance exceptionnelle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En dernier lieu, M. A n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français. Il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 1er septembre 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6917 avril 2025
DTA_2308629_20250417CAA751 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01069_20250901
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA01069_20250901