CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 30 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01086_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions en date du 4 avril 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2304194 en date du 6 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304194 du tribunal administratif de Melun en date du 6 février 2025 ; 2°) d'annuler les décisions du 4 avril 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions contestées sont entachées de vices de procédure en l'absence de procédure contradictoire et de saisine de la commission du titre de séjour ; - elles méconnaissent les stipulations du d) de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; - les décisions contestées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'une erreur de fait. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 22 décembre 1978, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ". Par des décisions en date du 4 avril 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. B relève appel du jugement en date du 6 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les premiers juges ont relevé que, contrairement à ce que soutient M. B, le courrier du 24 novembre 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a informé son épouse qu'il donnait son accord au regroupement familial en faveur de M. B ne constituait pas une décision créatrice d'un droit au séjour au bénéfice du requérant. Dès lors, les décisions contestées, qui se bornent à rejeter la demande de certificat de résidence présentée par l'intéressé le 13 février 2023, ne procède au retrait d'aucun titre de séjour. En reprenant son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, les moyens tirés des vices de procédure doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit au point 2 du jugement. 4. En deuxième lieu, les juges de première instance ont relevé que M. B a été interpellé et placé en garde à vue le 24 mars 2023 pour des faits de violences conjugales et de viol et a été placé sous contrôle judiciaire avec obligation de résider hors du domicile conjugal et interdiction d'entrer en relation avec la victime. Les premiers juges ont ainsi considéré qu'en raison de la gravité des faits reprochés à M. B et leur caractère très récent à la date de la décision attaquée, le préfet de Seine-et-Marne n'a entaché sa décision d'aucune erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation en considérant que sa présence sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public, nonobstant le fait que son casier judiciaire algérien est vierge et que ces faits sont isolés. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, M. B ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7, d) de l'accord franco-algérien doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit au point 8 du jugement. 5. En troisième lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. B n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant de prendre les décisions attaquées. 7. En cinquième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 4, il ressort des pièces du dossier que la présence de M. B en France représente une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En sixième lieu, si M. B se prévaut de son emploi en tant qu'équipier au sein d'une société parisienne depuis le 1er mai 2023, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er novembre 2023 et de son mariage le 21 septembre 2021 avec une compatriote titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 16 janvier 2024, il ressort des pièces du dossier que la présence du requérant en France représente une menace pour l'ordre public. Par ailleurs, M. B n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans et où réside son enfant mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 9. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur de fait ne sont pas assortis de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 30 avril 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01086_20250430
TA066 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORCA_25PA01086_20250430