CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01146_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un jugement n° 2313025 du 11 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme B..., représentée par Me Gonidec, demande à la Cour : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler ce jugement ; 3°) d’annuler cet arrêté ; 4°) d’enjoindre à la préfète du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gonidec de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - elle viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. Mme B..., ressortissante ivoirienne née en 1990, a sollicité le 14 septembre 2023 une régularisation de sa situation administrative. Par un arrêté du 4 octobre 2023, la préfète du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Mme B... relève appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. Mme B... reprend en appel l’ensemble de ses moyens de première instance tels que visés ci-dessus. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Melun. Il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, sans qu’il y ait lieu d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire, elle doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives aux fins d’injonction sous astreinte et aux frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : Mme B... n’est pas admise à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Paris, le 30 octobre 2025. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7711 février 2025
DTA_2313025_20250211CAA7530 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01146_20251030
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA01146_20251030