CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 14 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01170_20250514
- Date
- 14 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par un jugement n° 2405079 du 11 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. B A, représenté par Me Pafundi, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de réexaminer sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la même convention, compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 3 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant somalien, né le 25 novembre 1993, a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 10 avril 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne, à la suite de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 février 2024, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé un pays de destination. Par la présente requête, il fait appel du jugement du 11 février 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Par une décision du 3 avril 2025, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B A. Sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du jugement : 4. Aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi () ". Aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 5. M. B A, dont le réexamen de sa demande d'asile a été rejeté par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 29 février 2024, soutient craindre d'être exposé à des persécutions en raison de la situation de violence généralisée qui sévit en Somalie dans la région de Benadir. Cependant, il se borne à invoquer une telle situation de violence et à produire un extrait de rapport émis par l'association ACLED (Armed Conflict Location and Event Data), sans assortir ses allégations d'éléments particuliers relatifs à sa situation personnelle et aux risques de traitements contraires aux stipulations des articles 2 et 3 précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B A serait personnellement exposé à des risques particuliers en cas de retour en Somalie. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, cet arrêté n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation de M. B A. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B A tendant à être admis provisoirement à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 14 mai 2025. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7514 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01170_20250514
TA067 janvier 2026
DTA_2405079_20260107Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 mai 2025
Référence
ORCA_25PA01170_20250514