CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01172_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 3 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne refusant de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans. Par un jugement n° 2302594 du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 3 janvier 2023 de la préfète du Val-de-Marne, lui a enjoint de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, la préfète du Val-de-Marne, représentée par la Selarl Actis Avocats, demande à la Cour d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Melun. Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif a annulé sa décision du 3 janvier 2023 alors que les dispositions de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile étaient applicables à M. A et que la gravité des infractions pour lesquelles il a été mis en cause démontre qu'il ne remplissait pas la condition d'intégration prévue par cet article. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien, né le 10 juin 1987 et entré régulièrement en France le 30 août 2010, y a séjourné depuis lors sous couvert d'un titre de séjour portant la mention " étudiant ", puis, à compter de l'année 2015, sous couvert d'un titre de séjour en qualité de commerçant, le dernier étant valable jusqu'au 5 janvier 2023. M. A a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par une décision du 3 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande. La préfète fait appel du jugement du 16 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé cette décision. 3. Les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Cependant, ces stipulations ne privent pas l'administration française du pouvoir qui lui appartient, en application de la réglementation générale relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France, de refuser l'admission au séjour d'un ressortissant algérien en se fondant sur la circonstance que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. 4. Il résulte de ce qui précède que, M. A, ressortissant algérien, ayant sollicité la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la préfète du Val-de-Marne ne pouvait légalement se fonder, pour rejeter sa demande, sur les dispositions de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, relatif à la condition d'intégration pour la délivrance de la carte de résident. 5. Par ailleurs, à supposer que la préfète du Val-de-Marne ait entendu, pour refuser à M. A la délivrance d'un premier certificat de résidence de dix ans, lui opposer la réserve liée à l'ordre public, en relevant que l'intéressé a " été mis en cause pour les faits suivants : le 20 août 2015 pour violence commise en réunion suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours et le 5 novembre 2019 pour menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ", il ressort des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs pas contesté que ces faits ont donné lieu à des classements sans suite par le parquet du tribunal judiciaire de Créteil le 16 janvier 2017 et par celui du tribunal judiciaire de Versailles le 19 novembre 2019. Sur ces faits, la préfète du Val-de-Marne n'apporte pas plus en appel qu'en première instance aucune précision, ni aucun élément, ni, par ailleurs, aucun autre élément défavorable à l'encontre de M. A. Au surplus, par la même décision attaquée en date du 3 janvier 2023, la préfète du Val-de-Marne a renouvelé le certificat de résidence d'un an de l'intéressé. Par suite, les seuls éléments retenus par l'autorité préfectorale ne permettaient pas, à cette date, de caractériser une menace pour l'ordre public. 6. Il suit de là que la préfète du Val-de-Marne n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé sa décision du 3 janvier 2023, lui a enjoint de délivrer à M. A un certificat de résidence de dix ans dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la préfète du Val-de-Marne est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la préfète du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne et à M. B A. Fait à Paris, le 6 mai 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01172_20250506
TA6924 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORCA_25PA01172_20250506