CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 23 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01175_20250423
- Date
- 23 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ainsi que l'arrêté préfectoral du même jour l'assignant à résidence dans le département pour une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un jugement n° 2412985 du 10 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et des pièces, enregistrées les 12 et 26 mars 2025, M. A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés de la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de ces deux arrêtés du 7 août 2024 ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il s'est vu refuser le renouvellement de son titre de séjour ; - les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ont été signées par une autorité incompétence, faute de justification d'une délégation de signature à cet effet et de la publication de cette délégation ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachés d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors, d'une part, que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, d'autre part, que ces faits ne permettent pas de démontrer que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, enfin, qu'en se fondant sur cette menace, le préfet n'a pas examiné sa situation au titre de sa vie privée et familiale ; - elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-7 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant assignation à résidence est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Vu la requête n° 25PA01173, enregistrée le 12 mars 2025, présentée pour le requérant, tendant à ce que la Cour annule le jugement n° 2412985 du 10 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil et les deux arrêtés du 7 août 2024. Vu la décision de la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris du 29 novembre 2024 désignant M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien, né le 5 novembre 1991, demande au juge des référés de la Cour d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 7 août 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant, sur le fondement des articles L. 412-5 et L. 432-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ainsi que l'arrêté préfectoral du même jour l'assignant à résidence dans le département pour une durée d'un an sur le fondement de l'article L. 731-3 du même code. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. En l'espèce, il apparaît manifeste, au vu de la requête susvisée, qu'aucun des moyens invoqués par M. A, tirés, s'agissant des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, de l'incompétence de leur signataire, d'une insuffisance de motivation, d'un vice de procédure, dès lors qu'il n'a pas été régulièrement convoqué devant la commission du titre de séjour, d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur de droit, dès lors que la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie, que ces faits ne permettent pas de démontrer que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public et qu'en se fondant sur cette menace, le préfet n'a pas examiné sa situation au titre de sa vie privée et familiale, d'une erreur de droit, dès lors que le préfet n'a pas examiné son droit au séjour au regard de l'intérêt supérieur de ses enfants, d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 423-7 et L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une violation des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, s'agissant de la décision portant assignation à résidence, d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 731-3 du même code, n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décision contestées du 7 août 2025. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, qu'il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. A, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 25PA01175 de M. A est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 avril 2025. Le juge des référés, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 25PA01175
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Chronologie de l'affaire
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TA9310 mars 2025
DTA_2412985_20250310CAA7523 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01175_20250423
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 23 avril 2025
Référence
ORCA_25PA01175_20250423
Données disponibles
- Texte intégral