CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 6 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01176_20250506
- Date
- 6 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 4 octobre 2024 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2412366 du 5 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 12 mars 2025, Mme A, représentée par Me Belladjel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder, ainsi qu'à son fils, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision du 3 février 2025 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante ivoirienne, née le 8 mai 2006, fait appel du jugement du 5 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 octobre 2024 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 3. Il est constant que Mme A n'a fait enregistrer sa demande d'asile auprès du guichet unique de la préfecture du Val-de-Marne que le 4 octobre 2024, soit plus d'un an après la date déclarée de son entrée en France, soit le 3 octobre 2023. Si la requérante fait valoir qu'elle est entrée en France le 29 décembre 2023, avec son enfant né le 5 septembre 2022, alors qu'elle était mineure, soit à l'âge de 17 ans, qu'elle a été prise en charge par un centre maternel situé à Choisy-le-Roi et que, " compte tenu de son isolement par l'association " France terre d'asile ", elle n'a pu procéder aux démarches " relatives à sa demande d'asile, elle n'apporte aucune précision, ni aucun élément de nature à démontrer l'existence d'un motif légitime l'ayant empêché de solliciter l'asile dans le délai de 90 jours prévu au 3° de l'article L. 531-27 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à compter de son entrée en France, ni même, d'ailleurs, à compter de sa majorité, soit le 8 mai 2024. Dans ces conditions, en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur général de l'OFII n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du même code. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 6 mai 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA756 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01176_20250506
TA135 février 2026
ORTA_2412366_20260205Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 mai 2025
Référence
ORCA_25PA01176_20250506