CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01211_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2407988 du 19 février 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, Mme B, représentée par Me Gonzalez Duarte, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 19 février 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 juin 2024 du préfet de Seine-et-Marne ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le délai recours applicable devant le tribunal administratif était d'un mois. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Mme B relève appel de l'ordonnance du 19 février 2025 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Melun a, en application des dispositions du 4° de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté. 3. D'une part, aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur à la date de la décision attaquée : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. / () ". 4. D'autre part, aux termes du II de l'article R.776-2 du code de justice administrative, alors en vigueur : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 de ce code, alors en vigueur : " Le délai de quarante-huit heures mentionné aux articles R. 776-2 et R. 776-4 n'est susceptible d'aucune prorogation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 5. Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, telles les dispositions prévoyant des délais exprimés en heures ou expirant à un horaire qu'elles précisent, la date à prendre en considération pour apprécier si un recours contentieux adressé à une juridiction administrative par voie postale a été formé dans le délai de recours contentieux est celle de l'expédition du recours, le cachet de la poste faisant foi. 6. Il est constant que l'arrêté du 26 juin 2024 du préfet de Seine-et-Marne a été notifié par voie administrative à Mme B le jour même à 10 heures 51 et qu'il comportait l'indication des voies et délais de recours ouverts contre cette décision. Si l'arrêté attaqué indique qu'il est possible de former un recours administratif dans un délai de deux mois, il précise que le recours en annulation devant la juridiction administrative doit être présenté dans un délai de quarante-huit heures devant le tribunal administratif de Melun. Cette information dépourvue d'ambiguïté était suffisante pour permettre à Mme B, en l'absence de circonstances particulières susceptibles d'y avoir fait obstacle, d'exercer son recours contentieux dans le délai de quarante-huit heures. Dès lors, la demande en annulation présentée par Mme B, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 29 juin 2024, après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures fixé par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, était tardive. Par suite, Mme B n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 15 septembre 2025 La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre d'État, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7515 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01211_20250915
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA01211_20250915
Données disponibles
- Texte intégral