CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 30 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01262_20250430
- Date
- 30 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions en date du 23 juin 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. Par une ordonnance n° 2407914 en date du 19 février 2025, le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2025, M. B, représenté par Me Adhemard, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2407914 du vice-président du tribunal administratif de Melun en date du 19 février 2025 ; 2°) d'annuler les décisions du 23 juin 2024 par lesquelles la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 200 euros, ou de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jours de retard, et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai d'une semaine à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa requête de première instance n'était pas tardive. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 23 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a fait obligation à M. B, ressortissant tunisien, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de trois ans. M. B relève appel de l'ordonnance en date du 19 février 2025 par lequel le vice-président du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande pour irrecevabilité. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure ". 4. Il ressort des pièces du dossier que les décisions contestées ont été notifiées à M. B le 23 juin 2024 à 18h20. Cette notification comportait l'indication des délais et voies de recours. Cependant, le recours de l'intéressé n'a été enregistré au greffe du tribunal administratif de Melun que le 25 juin 2024, à 18h40. Ainsi, le délai de recours de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées avait expiré. Si M. B soutient que cette tardiveté est due à des problèmes informatiques rencontrés par son avocat lors du dépôt de sa requête sur la plateforme Télérecours, il n'apporte aucun élément de nature à l'établir. Dès lors, c'est à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun a rejeté la requête de M. B comme étant tardive et, par suite, manifestement irrecevable. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 30 avril 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01262_20250430
TA6713 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 avril 2025
Référence
ORCA_25PA01262_20250430