CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01306_20250325
- Date
- 25 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant le tribunal administratif : Par un jugement n° 2433365/1-2, 2433401/1-2, 2433529/1-2 et 2433533/1-2 du 11 février 2025 le tribunal administratif de Paris a rejeté les requêtes tendant à l'annulation de la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a annulé les opérations électorales relatives au collège des usagers du conseil d'administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, M. A B représenté par Me Mommessin, demande, sur le fondement de l'article L 521-1 du code de justice administrative, que soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2024 de la commission de contrôle des opérations électorales de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne annulant les opérations électorales relatives au collège des usagers du conseil d'administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire de ladite université, qu'il soit enjoint à l'université d'en tirer toutes les conséquences en n'organisant pas de nouvelles élections tant que les juridictions compétentes n'auront pas tranché au fond, de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle, de condamner, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, l'Etat à verser à Me Mommessin la somme de 1.000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui aura été confiée ou, à défaut, si la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de M. B n'est pas acceptée, de condamner l'Etat à verser au requérant la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il y a urgence à la suspension sollicitée et qu'il existe des moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Par une requête enregistrée au greffe de la Cour sous le n° 25PA0130, M. A B a demandé à la Cour d'annuler le jugement du 11 février 2025 du tribunal administratif de Paris et la décision du 13 décembre 2024 par laquelle la commission de contrôle des opérations électorales de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a annulé les opérations électorales relatives au collège des usagers du conseil d'administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Par une décision du 8 décembre 2021 la présidente de la Cour a désigné M. Bouleau, président honoraire, pour statuer en matière de référés. Vu : - le code de l'éducation. - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Les décisions prises par une commission de contrôle des opérations électorales instituée en application de l'article D. 719-38 du code de l'éducation lorsque, saisie d'un recours à cette fin, elle statue au titre de l'article D. 719-39 du même code, sur la régularité d'opérations électorales ne sont pas détachables desdites opérations et ne peuvent dès lors être contestées qu'à l'occasion d'une protestation portée devant le juge compétent. Il s'ensuit que ces décisions ne sont pas susceptibles de faire l'objet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. La demande tendant à ce soit prononcée la suspension de l'exécution de la décision du 13 décembre 2024 de la commission de contrôle des opérations électorales de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui a annulé les opérations électorales relatives au collège des usagers du conseil d'administration et de la commission de la formation et de la vie universitaire de ladite université est en conséquence manifestement irrecevable et il y lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté. ORDONNE : Article 1er er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au président de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, au recteur de l'académie de Paris et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche Fait à Paris, le 25 mars 2025. Le juge des référés, M. BOULEAU La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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TA7511 février 2025
DTA_2433365_20250211CAA7525 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01306_20250325
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 25 mars 2025
Référence
ORCA_25PA01306_20250325
Données disponibles
- Texte intégral
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