CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 13 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01369_20250513
- Date
- 13 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B ou Khalef A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 21 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2410473 du 27 février 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, M. A, représenté par Me Boudjellal, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant algérien, né le 24 février 1988 et entré en France, selon ses déclarations, le 2 mai 2023, fait appel du jugement du 27 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 août 2024 de la préfète du Val-de-Marne l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 3. D'une part, si M. A reprend en appel ses moyens de première instance tirés d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 et 6 de leur jugement. 4. D'autre part, si M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, il ressort des pièces du dossier qu'il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et n'a jamais entrepris de démarches afin de régulariser sa situation au regard du séjour, alors qu'il a par ailleurs explicitement déclaré, lors de son audition par les services de police, son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. En outre, si M. A se prévaut également de son insertion professionnelle en qualité de " cuisinier " ainsi de garanties de représentation et, en particulier, d'une domiciliation stable, il ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, d'éléments probants à l'appui de ses assertions. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, la préfète du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur d'appréciation, au regard des dispositions des articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l'intéressé. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B ou Khalef A. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 13 mai 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mai 2025
Référence
ORCA_25PA01369_20250513
Données disponibles
- Texte intégral