CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 10 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01465_20250410
- Date
- 10 avril 2025
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; (). / Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que la requête de M. A ne relève pas des dispositions du II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, dès lors qu'il est constant qu'il n'est pas au nombre des intermédiaires spécialisés, dont les recours sont portés devant le Conseil d'Etat en application de l'article R. 621-45 de ce code. La juridiction administrative n'est donc pas compétente pour y statuer. Il y a lieu, dès lors, de rejeter cette requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 10 avril 2025. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORCA_25PA01465_20250410
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA