CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 16 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01466_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions en date du 19 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a retenu ses documents d'identité. Par un jugement n° 2414818 en date du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, M. A, représenté par Me Zeller, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2414818 du tribunal administratif de Montreuil en date du 11 mars 2025 ; 2°) d'annuler les décisions du 19 septembre 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a retenu ses documents d'identité ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de fait ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de New York relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par des décisions en date du 19 septembre 2024, le préfet de police a fait obligation à M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 24 juin 1990, de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois assortie d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a retenu ses documents d'identité. M. A relève appel du jugement en date du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police du 19 septembre 2024 que M. A a obtenu son visa par l'intermédiaire d'un ami contre la somme de 3 500 dollars américains. En se bornant à critiquer les conditions de son audition par les services de police, M. A ne conteste pas avoir utilisé un visa falsifié. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 5. En troisième lieu, M. A se prévaut de la présence en France de son fils né en 2019 d'une précédente union et bénéficiant d'une protection subsidiaire. Toutefois, le requérant n'établit pas, par la production de preuves de transfert d'argent, contribuer à l'éducation de son enfant. Par ailleurs, si le requérant soutient vivre en concubinage avec une ressortissante française, les documents produits ne font état d'une vie commune qu'à compter de février 2025, soit postérieurement aux décisions en litige. Enfin, M. A, qui soutient être entré en France en septembre 2024, ne justifie d'aucune insertion professionnelle particulière. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A n'établit pas contribuer à l'éducation de son fils. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 16 mai 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORCA_25PA01466_20250516
Données disponibles
- Texte intégral