CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01655_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. Par une ordonnance n° 2413742 du 3 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, M. B, représenté par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance n° 2413742 du 3 mars 2025 rendu par le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 4 septembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - le signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français est incompétent ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Considérant ce qui suit : 1. M. B est un ressortissant bangladais né le 28 janvier 1991. Par un arrêté du 4 septembre 2024, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. B relève appel de l'ordonnance du 3 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2025. Dès lors ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 4 septembre 2024 a été signé par Mme D C, attachée d'administration de l'Etat, qui bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature du préfet de police en vertu de l'article 17 de l'arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence dont serait entaché l'arrêté litigieux manque ainsi en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les textes dont elle fait application ainsi que les éléments de fait qui la fondent, notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de M. B, est suffisamment motivée en fait et en droit alors même qu'elle ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments de fait relatifs à la situation de l'intéressé. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. B fait valoir que sa vie serait menacée en cas de retour au Bangladesh dès lors qu'il y serait soumis à la torture ainsi qu'à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. Toutefois, et en tout état de cause, à supposer qu'il puisse être regardé comme dirigé contre la décision fixant le pays de destination, M. B n'établit pas les menaces et mauvais traitements dont il se prévaut. Par ailleurs, si M. B soutient qu'il a développé en France des liens personnels et amicaux intenses, il ne verse au dossier aucune pièce justifiant d'une quelconque intégration sociale ou professionnelle sur le territoire français. En outre, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni même n'est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 8. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 22 juillet 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA933 mars 2025
ORTA_2413742_20250303CAA7522 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01655_20250722
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORCA_25PA01655_20250722