CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 1 août 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01671_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la consule générale de France à Dakar a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité. Par une ordonnance n° 2407633 du 18 mars 2025, la vice-présidente de la 6ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 et 14 avril 2025, M. A saisit la Cour d'une demande dirigée contre la décision du 18 octobre 2023 par laquelle la consule générale de France à Dakar a rejeté sa demande de délivrance d'un passeport et d'une carte nationale d'identité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. La demande formulée par M. A, qui n'est au demeurant pas représenté par un avocat, se présente comme un recours gracieux à l'encontre de la décision du 18 octobre 2023 et tend au réexamen de sa demande de titres d'identité et de voyage. Elle ne comporte aucune conclusion soumise à la Cour et constitue donc pas une requête au sens des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Cette demande, telle qu'elle est formulée, est manifestement irrecevable, et peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 1er août 2025. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA751 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01671_20250801
TA958 décembre 2025
DTA_2407633_20251208Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORCA_25PA01671_20250801