CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 26 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01691_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 9 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois. Par un jugement n° 2500333 en date du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 9 décembre 2024 faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, enjoint au préfet de police de procéder à l'effacement du signalement de M. A dans le système d'information Schengen dans un délai d'un mois et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 avril 2025, M. A, représenté par Me Calvo Pardo, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2500333 du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 2025 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 9 décembre 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, le temps de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles n'ont pas été prises à l'issue d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1979 et entré en France le 7 août 2015 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par des décisions en date du 9 décembre 2024, le préfet de police a notamment rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A relève appel du jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 mars 2025 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. A n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'elles sont insuffisamment motivées. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions attaquées. 5. En troisième lieu, M. A se prévaut de sa présence continue en France depuis 2015, de ce qu'il a exercé entre mai et novembre 2021 une activité d'agent de tri et de ce qu'il est employé en contrat à durée indéterminé depuis avril 2022 en tant que plongeur. Toutefois, il ne justifie d'aucune qualification professionnelle particulière et ne saurait être regardé comme établissant une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne en France. Par suite, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, ne justifie pas de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté. 6. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. A est célibataire et sans charge de famille. Par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 juin 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7526 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORCA_25PA01691_20250626
Données disponibles
- Texte intégral