CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 1 août 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01706_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 novembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté sa demande tendant à substituer à son patronyme " A " celui de " Carter Jones ", ensemble la décision du 21 février 2023 rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2305038/4-3 du 18 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 10 avril 2025, Mme A demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2305038/4-3 du 18 février 2025 du tribunal administratif de Paris. Par une décision du 2 juin 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, a refusé d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". L'article R. 612-1 du même code dispose que la juridiction d'appel peut rejeter d'office et sans demande de régularisation préalable les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste, dès lors que ce cas d'irrecevabilité a été mentionné dans la notification de la décision juridictionnelle attaquée, conformément à l'article R. 751-5 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. () ". 3. Le litige dont Mme A a saisi le juge d'appel n'est pas au nombre de ceux, limitativement énumérés par l'article R. 811-7 du code de justice administrative, qui sont dispensés de ministère d'avocat. Le courrier de notification du jugement attaqué mentionnait, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que l'appel devait être présenté par un avocat. La requête d'appel de Mme A n'a pas été présentée par un avocat et n'a pas été régularisée par la suite, la demande d'aide juridictionnelle déposée par Mme A ayant été rejetée par une ordonnance du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris le 2 juin 2025. Cette requête est dès lors manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 1er août 2025. Le président de la 1ère chambre I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA751 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01706_20250801
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORCA_25PA01706_20250801
Données disponibles
- Texte intégral