CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 4 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01724_20250904
- Date
- 4 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2416452 du 11 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, M. B, représenté par Me Homehr, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2416452 du 11 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le jugement attaqué est insuffisamment motivé ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9-3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 7 juillet 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant serbe né le 7 septembre 1987, est entré sur le territoire français en 2016 selon ses déclarations. Il a bénéficié à compter du 10 janvier 2020 de titres de séjour en qualité de parent d'enfant français, dont il a sollicité le renouvellement le 22 mars 2022. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. B fait appel du jugement du 11 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Contrairement à ce que soutient M. B, le jugement attaqué, qui n'était pas tenu de faire mention de l'ensemble des éléments versés au dossier et des arguments de l'intéressé, est suffisamment motivé au regard des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative. Par ailleurs, il ne ressort ni des visas du jugement attaqué ni des termes de la demande présentée devant le tribunal administratif de Montreuil que le requérant aurait soulevé le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'omission à statuer sur ce moyen. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 4. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Aux termes de l'article 9-3 de cette convention : " Les États parties respectent le droit de l'enfant séparé de ses deux parents ou de l'un d'eux d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant ". 5. M. B soutient que la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de ses deux enfants nés en 2018 et 2023, dont l'un est de nationalité française, et dont il contribuerait à l'entretien et à l'éducation. L'intéressé produit notamment des attestations de la mère de ses enfants, des certificats de scolarité, des relevés de compte bancaire faisant apparaitre des retraits d'espèces sans destination particulière, des documents de réservation de billets de train et d'avion et des photographies en leur compagnie de ses enfants. Toutefois, l'ensemble de ces documents, confus et peu probants, ne permettent pas d'établir un investissement affectif ou éducatif de M. B à l'égard de ceux-ci, alors que l'intéressé n'établit pas, comme il le soutient, que son ancienne compagne le priverait de ses droits de visite. Par suite, la décision contestée, qui n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants du requérant, n'a pas méconnu les stipulations précitées. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B se prévaut de son intégration professionnelle et de sa vie familiale en France. Toutefois, l'intéressé qui est séparé de sa compagne n'établit pas, ainsi qu'il a été dit précédemment, participer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle en se bornant à produire une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier polyvalent, après avoir tenté sans succès de monter sa propre entreprise de nettoyage de bâtiments. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné en 2020 à dix mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de destruction d'un bien appartenant à autrui et violence sur conjoint et représente ainsi une menace pour l'ordre public. Ainsi, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale du requérant une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative y compris les conclusions relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 4 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA754 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01724_20250904
TA956 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA01724_20250904