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CAA75 · Juge des référés — 29 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01809_20251029
- Date
- 29 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le recteur de la région académique d’Ile-de-France, recteur de l’académie de Paris, lui a refusé le bénéfice de l’indemnité de sujétion liée à l’exercice des fonctions d’accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) dans un établissement relevant de l’éducation prioritaire en application du décret n° 2015-1087 du 28 août 2015 et d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de lui verser les sommes dues au titre de cette indemnité pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021 pour un montant de 2 257,10 euros, augmentées des intérêts au taux légal, ainsi que les sommes dues à compter du 1er novembre 2020 pour un montant mensuel de 88,15 euros, augmentées des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 2102433 du 7 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 17 décembre 2020 et enjoint au recteur de l’académie de Paris de verser à Mme B... l’indemnité de sujétions au titre de la période du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2022 augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de sa demande pour les sommes échues à cette date et à compter de chaque échéance mensuelle de l’indemnité pour les sommes échues après cette date, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche demande à la Cour d’annuler le jugement n° 2102433 du tribunal administratif de Paris en date du 7 mars 2025. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2025, le ministre de l’éducation nationale demande à la Cour de prendre acte de son désistement de cette instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formations de jugement (…) des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements (…). 2. Le désistement du ministre de l’éducation nationale étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’éducation nationale et à Mme A... B.... Fait à Paris, le 29 octobre 2025. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA757 mars 2025
DTA_2102433_20250307CAA7529 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01809_20251029
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 29 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA01809_20251029