CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA01923_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 13 août 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 2411189/5 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 avril 2025 M. B, représenté par Me Traore, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 13 août 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par une décision du 25 février 2025, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Bories, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 13 août 2024, la préfète du Val-de-Marne a rejeté la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. A B, ressortissant malien né le 21 octobre 1986, et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. M. B relève appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, M. B fait valoir qu'il séjourne en France depuis 2011, qu'il a poursuivi des études universitaires entre 2013 et 2024, et qu'il est le père d'un enfant né en France en février 2023, issu d'une relation de concubinage qui se poursuit depuis 2022. Toutefois, d'une part, à supposer établie la circonstance que l'intéressé contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant, il n'établit ni même n'allègue que la mère de cet enfant résiderait en France en situation régulière. La réalité et la stabilité de leur relation ne ressort du reste pas des pièces du dossier, parmi lesquelles figurent de nombreux documents faisant apparaitre leurs adresses distinctes. D'autre part, le requérant ne justifie d'aucune insertion professionnelle, en dépit de la durée de sa présence sur le territoire et de ses diplômes universitaires. Enfin, l'intéressé ne démontre aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement, avec son enfant et sa conjointe, sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Mali, où il n'allègue pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales. Par suite, en refusant d'admettre exceptionnellement au séjour M. B, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, la préfète du Val-de-Marne n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, il y a d'écarter les moyens tirés d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de la justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 15 septembre 2025. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, C. BORIES La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7515 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01923_20250915
TA4410 octobre 2025
DTA_2411189_20251010Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA01923_20250915