CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 17 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25PA01973_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Par un jugement n° 2501259/8 du 2 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme A..., représentée par Me Wak-Hanna, demande à la Cour : 1°) d’annuler ce jugement ; 2°) d’annuler cet arrêté ; 3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une insuffisante motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ; - la décision de refus de titre de séjour méconnait les dispositions des articles L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le préfet de police ne pouvait pas légalement se fonder sur l'absence de réponse du service de la main-d'œuvre étrangère qu’il n’était pas tenu de saisir et dont l’avis ne le liait pas ; - l’arrêté contesté a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats « (…) ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. Mme A..., ressortissante cambodgienne née le 11 novembre 1991, est entrée en France en 2017 selon ses déclarations. Le 24 mai 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A... relève appel du jugement du 2 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour (...) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». 4. L’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier les dispositions du 3° de l’article L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il précise qu’après un examen approfondi de la situation de l’intéressée, en vérifiant notamment son droit au séjour en tenant compte de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, et les considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit, les éléments que l’intéressée a fait valoir à sa demande ne pouvaient être regardés comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Ainsi, il ressort des termes de l’arrêté critiqué, pris sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu’il comporte les considérations de droit et de fait qui fondent le refus de délivrance d’un titre de séjour à la requérante. Par suite, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne satisferait pas aux exigences de motivation découlant de l’article L. 613-1. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre la décision d’éloignement litigieuse, le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A.... 5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 (…) ». 6. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour l’application de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d'engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu'il n'en respecte pas les obligations. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé. 7. Mme A..., qui soutient être présente sur le territoire français depuis le 1er janvier 2017, se prévaut de son insertion professionnelle en France en versant au dossier ses bulletins de salaire en qualité d’employée à domicile pour le mois de juillet 2018 et de manucure dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois d’avril 2022. Toutefois, ces seules circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel d’admission au séjour ou une considération humanitaire au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fondé sa décision sur le seul motif, surabondant, tiré de ce que le service de la main d’œuvre étrangère n’a pas rendu d’avis sur la demande d’autorisation de travail présentée par son employeur, le préfet de police n’a pas, en rejetant la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par Mme A..., commis d’erreur manifeste dans son appréciation de la situation de l’intéressée au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. 8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 9. Pour les motifs énoncés au point 7 et alors qu’elle n’établit pas ne plus avoir d’attaches dans son pays d’origine où résident, notamment, son père et ses frères, et que, célibataire et sans charge de famille en France, elle ne justifie que d’une faible intégration en France, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que les décisions contenues dans l’arrêté du 11 décembre 2024 méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A... est manifestement dépourvue de fondement. Ainsi, la requête de Mme A... doit être rejetée en application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1, y compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles relatives aux frais d’instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Paris, le 17 avril 2026. La présidente assesseure de la 4ème chambre, S. BRUSTON La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA10515 avril 2026
DTA_2501259_20260415CAA7517 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA01973_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORCA_25PA01973_20260417