CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 13 août 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02026_20250813
- Date
- 13 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 26 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2426831 du 27 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. B, représenté par Me Guillier, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quatre mois à compter de cette notification et, dans l'attente de cette délivrance ou de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au retrait de son signalement dans le système d'information Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué qui est insuffisamment motivé, est entaché d'irrégularité ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est cru lié, à tort, par l'absence d'avis du service de la main d'œuvre étrangère ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant malien, né le 1er septembre 1992 et entré en France, selon ses déclarations, le 12 janvier 2018, a sollicité, le 5 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 26 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B fait appel du jugement du 27 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. D'une part, il ressorti de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a écarté, par une motivation suffisante, l'ensemble des moyens soulevés devant lui par M. B. Par suite, le moyen tiré de ce que ce jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté. 4. D'autre part, si le requérant soutient que le tribunal administratif a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un tel moyen, qui se rattache en réalité au bien-fondé du raisonnement suivi par les premiers juges et n'est donc pas de nature à affecter la régularité de leur jugement, ne peut qu'être écarté. Sur la légalité des décisions attaquées : 5. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, d'une incompétence de son signataire, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, d'une erreur de droit, dès lors que le préfet se serait cru lié, à tort, par l'absence d'avis du service de la main d'œuvre étrangère, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire, de son illégalité en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, d'une incompétence de son signataire et d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de cette convention. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a donc lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 11 de leur jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 août 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7527 mars 2025
DTA_2426831_20250327CAA7513 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02026_20250813
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 août 2025
Référence
ORCA_25PA02026_20250813