CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 24 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02045_20250724
- Date
- 24 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E F a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2425081/1 du 12 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, M. F, représenté par Me Cheunet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il soutient que : - le jugement est entaché d'erreur de droit et d'erreur de fait ; - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur son état de santé, dès lors qu'il ne pourrait bénéficier de soins effectifs dans son pays d'origine. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. F, ressortissant camerounais né le 22 février 1975, qui soutient être entré en France en 2020, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le 11 mars 2024. Par un arrêté du 19 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. F relève appel du jugement du 12 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement : 3. Hormis le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Il s'ensuit que le requérant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance selon laquelle le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'erreur de droit, d'erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation pour en demander l'annulation pour irrégularité. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de l'arrêté attaqué dans son ensemble : 4. Aux termes de cet article L. 425-9 : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familial " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. (). / () ". 5. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (l'OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 6. Pour prendre la décision attaquée, le préfet de police s'est notamment fondé sur un avis du collège des médecins de l'OFII du 19 février 2024 par lequel il a considéré, tout d'abord, que l'état de santé de M. F nécessitait une prise en charge dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais, également, que M. F pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et voyager sans risque vers ce dernier. Pour contester cette appréciation, d'une part, M. F soutient qu'en raison de de sa situation médicale, il a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques sans consentement, des suites d'un " passage à l'acte hétéro-agressif sous injonction hallucinatoire " alors qu'il se trouvait dans un centre de rétention en 2018. Il ajoute qu'à la date de l'arrêté attaqué, son état de santé, très similaire à celui ayant précédemment justifié son hospitalisation, justifiait toujours qu'il bénéficie de soins et d'un traitement quasi-identiques à celui dont il bénéficiait à cette même date. Enfin, il verse au dossier des avis médicaux établis les 18 et 19 avril 2019 par le docteur C B et le 15 novembre 2022 par le docteur A D, toutes deux exerçant au sein des Hôpitaux de Saint-Maurice et attestant de ce que l'état clinique de M. F nécessitait alors des soins constants dont l'absence constituerait un risque d'une exceptionnelle gravité, dès lors qu'elle présenterait un risque majeur de rechute et la manifestation systématique d'hallucinations acoustico-verbales avec injonction suicidaire. D'autre part, M. F fait valoir qu'il ne serait pas en capacité d'accéder aux soins en l'absence de moyens financiers et de soutien familial au Cameroun, pays où il ne pourrait dès lors plus suivre son traitement actuel à base de Trevicta, ayant pourtant permis sa stabilisation clinique. Il précise que diverses études ont montré la difficulté voire l'impossibilité à bénéficier de soins appropriés au Cameroun, au regard de la défaillance des structures sanitaires et du système de soins. Toutefois, n'apporte pas d'éléments suffisamment probants permettant d'infirmer l'avis précité du collège des médecins sur la disponibilité des soins Enfin, si M. F, entré en France en 2020 selon ses déclarations, se prévaut de la présence de ses sœurs sur le territoire national, il ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille sur le territoire français. Au surplus, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a résidé jusqu'à l'âge de 45 ans et ne justifie d'aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de M. F doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède, que la requête d'appel de M. F est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E F. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 24 juillet 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 juillet 2025
Référence
ORCA_25PA02045_20250724
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel