CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02060_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes et d’ordonner le sursis de paiement des impositions mises à leur charge. Par un jugement n° 2304696/1-2 du 4 mars 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté cette requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 avril 2025, M. et Mme B..., représentés par Me Tachnoff-Tzarowsky, demandent à la cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2304696/1-2 du 4 mars 2025 du tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales, et pénalités correspondantes. Ils soutiennent qu’ils ont été privés de la garantie afférente à la saisine de l’interlocuteur départemental. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B... ont fait l’objet d’un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2010 et 2011. Par une proposition de rectification du 13 novembre 2023, l’administration fiscale a indiqué à M. et Mme B... les rehaussements envisagés en matière d’impôt sur le revenu et cotisations sociales pour un montant global en droit et pénalités, de 242 571 euros. Les requérants relèvent appel du jugement du 4 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires en litige. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, : 7° Rejeter, après expiration du délai de recours, (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, (…) des moyens inopérants (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). ». 3. Les requérants soutiennent comme, en première instance, qu’ils ont été privés de la garantie d’un recours hiérarchique avec l’interlocuteur départemental. Toutefois, les requérants ne développent au soutien de ce moyen aucun argument de fait ou de droit nouveau de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d’écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. et Mme B... est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A... B.... Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (pôle contrôle fiscal et affaires juridiques – SCAD). Fait à Paris, le 5 novembre 2025. La présidente de la 7ème chambre, V. Chevalier-Aubert La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA755 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02060_20251105
TA3421 novembre 2025
DTA_2304696_20251121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORCA_25PA02060_20251105