CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 22 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02067_20250722
- Date
- 22 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B, représenté par Me Aurélia Pierre, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 12 décembre 2024, par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation et de " revoir les modalités de son assignation à résidence ", et de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pierre la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un jugement du 31 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l'article 2 de cet arrêté du 12 décembre 2024 en tant qu'il fait obligation à M. B de se présenter une fois par jour, y compris les week-ends et jours fériés, à 10 heures au commissariat de Montreuil-sous-Bois et a, par l'article 3 de ce jugement, rejeté le surplus des conclusions de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 avril 2025, Me Aurélia Pierre demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 3 du jugement du 31 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté ses conclusions fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de première instance, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de l'instance d'appel, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que dès lors que l'Etat était la partie perdante, le tribunal aurait dû par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, mettre à sa charge une somme qui aurait dû lui être versée en sa qualité d'avocate désignée par le bureau d'aide juridictionnelle sans que des considérations tenant à l'équité ou à la situation économique de l'Etat n'apparaissent y faire obstacle. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. L'article L. 761-1 du code de justice administrative dispose que : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. () ". 3. M. A B, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision prise à son encontre par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par jugement du 31 mars 2025, ce tribunal a annulé l'article 2 de cet arrêté, faisant obligation à M. B de se présenter une fois par jour, y compris les week-ends et jours fériés, à 10 heures au commissariat de Montreuil-sous-Bois et a rejeté le surplus de sa demande. Par ailleurs, après avoir admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire, le tribunal a rejeté la demande de son avocate tendant à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Me Pierre, avocate de M. B, relève appel de l'article 3 de ce jugement en tant qu'il rejette ces conclusions. 4. Le tribunal n'a annulé que partiellement la décision contestée par M. B, lequel, admis à titre provisoire au titre de l'aide juridictionnelle, était assisté à ce titre, par une avocate, et n'a en conséquence pas fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé. Si l'Etat était, dans l'instance devant le tribunal administratif de Montreuil, la partie perdante au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, il appartenait toutefois au tribunal d'apprécier, en fonction des circonstances de l'espèce, s'il y avait lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par l'avocate de M. B. En se bornant à faire valoir en appel que son client a obtenu l'annulation d'une décision qui lui faisait grief, Me Pierre n'apporte pas d'élément de nature à remettre en cause le rejet de ces conclusions par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé. Il s'ensuit qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil les a rejetées. L'appel de Me Pierre doit en conséquence être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application des dispositions citées au point 1 de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Me Pierre est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Aurélia Pierre. Fait à Paris, le 22 juillet 2025, La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 juillet 2025
Référence
ORCA_25PA02067_20250722
Données disponibles
- Texte intégral