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CAA75 · Juge des référés — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02126_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2412577 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 25VE01257 du 29 avril 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. A... à la cour administrative d’appel de Paris. Procédure devant la cour : Par une requête sommaire enregistrée le 23 avril 2025, M. A..., représenté par Me Megherbi, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 26 mars 2025 ; 2°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa demande de certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. D’une part, aux termes de l’article R. 811‑13 du code de justice administrative : « Sauf dispositions contraires prévues par le présent titre, l’introduction de l’instance devant le juge d'appel suit les règles relatives à l'introduction de l'instance de premier ressort définies au livre IV. / Sont de même applicables les dispositions des livres VI et VII ». 3. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-1 du code de justice administrative inséré au livre VII de ce code : « Conformément à l'article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l'entrée, au séjour et à l'éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code ». Aux termes de l’article R. 911-6 inséré au livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par décret du 2 juillet 2024, reprenant les dispositions de l’article R. 776-12 du code de justice administrative et applicable aux obligations de quitter le territoire français en l’absence d’assignation à résidence, de rétention ou de détention : « Lorsqu’une requête sommaire mentionne l’intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. / Si ce délai n’est pas respecté, le requérant est réputé s’être désisté à la date d’expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement ». Ces dernières dispositions sont applicables, par l’effet des renvois mentionnés aux articles R. 776-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, devant le juge d’appel. 4. Dans sa requête sommaire enregistrée au greffe de la Cour le 23 avril 2025, le conseil de M. A..., Me Megherbi, annonce expressément son intention de produire un mémoire complémentaire. Il disposait ainsi d'un délai de quinze jours à compter du 23 avril 2025, date d’enregistrement de la présente requête, pour produire le mémoire annoncé, en application des dispositions précitées de l’article R. 911-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ce mémoire complémentaire n'a cependant pas été produit à l’expiration de ce délai. M. A... doit, en conséquence, être regardé comme s’étant désisté de l’instance qu’il a engagée. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 31 octobre 2025. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 mai 2025
ORTA_2412577_20250506CAA7531 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02126_20251031
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA02126_20251031