CAA75Juge des référésJuge des référésSatisfaction Partielle
CAA75 · Juge des référés — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02268_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A, représenté par Me B, a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 29 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2433489 en date du 15 avril 2025, le tribunal administratif de Paris a annulé les décisions en date du 29 juillet 2024, enjoint au préfet de police de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, Me B demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2433489 du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 2025 en tant qu'il a rejeté les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de première instance, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, s'agissant des frais de l'instance d'appel, la somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'annulation des décisions du 29 juillet 2024 se fonde sur les moyens qu'il a soulevés en première instance, ainsi que les nombreuses pièces qu'il a produites et pour l'obtention desquelles il a dû accomplir de multiples diligences ; - ni l'équité, ni la situation économique de la partie perdante ne justifiaient de ne pas prononcer la condamnation en litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les décisions en date du 29 juillet 2024 par lesquelles le préfet de police avait refusé de renouveler son titre de séjour, lui avait fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et avait fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Il a également demandé au tribunal de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me B, la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. Par un jugement du 15 avril 2025, le tribunal a annulé les décisions attaquées mais rejeté les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me B relève appel de ce jugement dans cette mesure. Sur les frais de première instance : 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ". 3. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine (). Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. () ". 4. Il est constant que M. A a obtenu du tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du préfet de police qu'il contestait. Il en résulte que l'Etat avait, dans cette instance, la qualité de partie perdante. Au regard notamment des écrits de première instance, et en l'absence de toute considération tenant à l'équité ou à la situation économique de la partie perdante, en l'occurrence l'Etat, Me B, qui en sa qualité d'avocat disposait d'un droit propre de percevoir la somme versée par la partie perdante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens au lieu de la somme versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me B, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'instance n° 2433489, le versement à cet avocat de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les frais de l'instance : 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me B de la somme qu'il demande à raison de la procédure d'appel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le jugement n° 2433489 du tribunal administratif de Paris en date du 15 avril 2025 est annulé en tant qu'il rejette les conclusions de Me B présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me B au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée au titre de l'instance n° 2433489 devant le tribunal administratif de Paris. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Me B est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Me Pierre B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er septembre 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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TA7515 avril 2025
DTA_2433489_20250415CAA751 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02268_20250901
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA02268_20250901