CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 1 août 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02289_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de Seine-et-Marne sur la demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans qu'elle a présentée le 8 décembre 2022. Par un jugement n° 2313038 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire ampliatif, enregistrés les 14 et 21 mai 2025, Mme A, représentée par Me Megherbi, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2313038 du 18 mars 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler la décision la décision implicite née du silence de l'administration ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision méconnaît le b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien de 1968 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne, a demandé, le 8 décembre 2022, la délivrance d'un certificat de résidence de dix ans sur le fondement du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, rejetée par décision implicite née du silence de l'administration. Mme A interjette appel du jugement du 18 mars 2025 par lequel le du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. La requérante reprend en appel les moyens tirés de la méconnaissance du b) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien de 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la requérante ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, aux point 5 et 7, la circonstance que la requérante n'est pas isolée dans son pays d'origine où sont établis ses quatre autres enfants et où elle a vécu de nombreuses années, et que les attestations produites par les enfants de Mme A, déclarant qu'ils n'ont pas les moyens d'aider leur mère, ne suffisent pas à établir que ceux-ci ne pourraient pas lui apporter une aide au point qu'elle doive être regardée comme étant à la charge de sa fille de nationalité française et du conjoint de cette dernière. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 5 et 7. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 1er août 2025. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 avril 2025
DTA_2313038_20250408CAA751 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02289_20250801
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORCA_25PA02289_20250801