CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02295_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par une ordonnance n° 2503008 du 10 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. A, représenté par Me Peleka demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 2503008 du 10 avril 2025 rendue par la présidente du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice. Il soutient que : - la présidente du tribunal administratif de Melun a méconnu l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le délai de 15 jours ne devait commencer à courir qu'à compter de la notification du 27 mars 2025 par laquelle le tribunal lui a rappelé les dispositions applicables ; - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision en date du 20 juin 2025, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. A. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; / () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C A, ressortissant ivoirien, né le 21 décembre 1981 et entré en France le 17 avril 2015 sous couvert d'un visa touristique, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 16 décembre 2024, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A relève appel de l'ordonnance du 10 avril 2025 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Aux termes de l'article R. 911-6 : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que dans sa requête sommaire, enregistrée le 3 mars 2025, M. A annonçait la production d'un mémoire complémentaire et qu'au jour du 18 mars 2025, le greffe du tribunal administratif de Melun n'avait pas reçu un tel mémoire complémentaire. Contrairement à ce que soutient le requérant, si le 27 mars 2025 le tribunal l'a informé des dispositions en vigueur, une telle notification n'avait pas pour effet de faire de proroger le délai prévu aux dispositions précitées de l'article R. 911-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la présidente du tribunal administratif de Melun pouvait, à bon droit, faire application du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222- 1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au du préfet du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 11 juillet 2025. La présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7511 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORCA_25PA02295_20250711