CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 1 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02296_20250901
- Date
- 1 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2432391/8 du 12 février 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, M. B, représenté par Me Bera demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2432391/8 du 12 février 2025 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu la décision du 8 avril 2025 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant ivoirien, né le 24 octobre 1986 et entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 6 août 2024, le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 3. Pour contester l'arrêté attaqué, M. B affirme que sa durée de présence sur le territoire français et sa vie privée et familiale constituent un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, une durée de présence de dix années sur le territoire, à supposer même qu'elle soit établie, ne saurait caractériser à elle seule une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens de l'article L. 435-1 du même code. Par ailleurs, si M. B soutient vivre en concubinage avec Mme A D, il produit seulement un acte de reconnaissance de mariage en date du 16 décembre 2023 du maire de La-Queue-en-Brie qui ne permet pas, à lui seul, d'établir une communauté de vie actuelle. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. Eu égard à ce qui a été dit au point 3 de la présente décision, en prenant une mesure d'éloignement à l'encontre de M. B qui ne peut justifier de la régularité de son entrée sur le territoire français et n'a jamais essayé de régulariser sa situation avant la demande du 28 février 2024, le préfet de police n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de M. B une atteinte disproportionnée en vue des buts qu'il poursuit. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 1er septembre 2025. La présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, Sylvie VIDAL La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7512 février 2025
DTA_2432391_20250212CAA751 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02296_20250901
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA02296_20250901