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CAA75 · Juge des référés — 24 février 2026
- ECLI
- ORCA_25PA02315_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme (SA) Ester Finance Technologies a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des taxes additionnelles à cette cotisation, ainsi que des frais de gestion, qu’elle a initialement acquittés au titre des années 2020 et 2021. Par un jugement n° 2307071 du 13 mars 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, la SA Ester Finance Technologies, représentée par la SCP Waquet - Farge - Hazan – Féliers, avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement n° 2307071 du 13 mars 2025 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) de prononcer la restitution de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, des taxes additionnelles à cette cotisation, ainsi que des frais de gestion, qu’elle a initialement acquittés au titre des années 2020 et 2021 ; 3°) à titre subsidiaire, de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne une question préjudicielle portant sur le point de savoir si les contributions au Fonds de résolution unique (FRU) s’analysent comme un impôt, ou si elles ne sont pas au contraire la contrepartie du financement susceptible d’être apporté par ce fonds en cas de risque de défaillance ou de résolution ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2025, la ministre chargée des comptes publics conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la SA Ester Finance Technologies ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2025, la SA Ester Finance Technologies déclare se désister purement et simplement de sa requête Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement de SA Ester Finance Technologies est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SA Ester Finance Technologies. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ester Finance Technologies et au ministre de l’action et des comptes publics. Copie en sera adressée à la direction des grandes entreprises. Fait à Paris, le 24 février 2026. La présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7819 décembre 2025
DTA_2307071_20251219CAA7524 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02315_20260224
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORCA_25PA02315_20260224