CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02437_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 avril 2025 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2507160 du 7 mai 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. B, représenté par Me Garcia, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen dans le délai deux mois à compter de cette notification et de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l'objet ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que le risque de fuite n'est pas démontré ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien, né le 25 janvier 1993 et entré en France, selon ses déclarations, en 2024, a été interpellé le 20 avril 2025 et placé en garde à vue pour des faits de violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire. Par un arrêté du 21 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 7 mai 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de l'arrêté dans son ensemble, d'une méconnaissance de son droit à être entendu, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une insuffisance de motivation, s'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, d'une insuffisance de motivation et d'une erreur d'appréciation, dès lors que le risque de fuite ne serait pas démontré, et, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, d'une insuffisance de motivation et d'une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge aux points 3 à 5, 10, 16 et 18 de son jugement. 4. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant de prendre les décisions attaquées portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées de ce chef d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, ni la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français, prise en application du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la décision portant refus de délai de départ volontaire, prise en application du 1° de l'article L. 612-3 du même code, n'ont été édictées au motif de l'existence d'une menace pour l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d'une erreur d'appréciation dès lors que le comportement de M. B ne constituerait pas une telle menace ne peut qu'être écarté comme inopérant. 6. En quatrième lieu, M. B, dont la présence en France est récente, y est entré et s'y est maintenu irrégulièrement et n'a entrepris aucune démarche en vue de régulariser sa situation au regard du séjour. En outre, il ne justifie d'aucune vie familiale, ni d'aucune insertion professionnelle sur le territoire. Par ailleurs, M. B, célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où résident des membres de sa famille et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et en prononçant à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans, le préfet des Hauts-de-Seine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En cinquième lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé. 8. En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la mesure d'éloignement en litige ne peut qu'être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 31 juillet 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7531 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02437_20250731
TA955 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORCA_25PA02437_20250731