CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 2 février 2026
- ECLI
- ORCA_25PA02546_20260202
- Date
- 2 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une ordonnance n° 2200878 du 18 octobre 2023, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Grenoble a renvoyé la requête présentée par M. B... A..., enregistrée le 14 février 2022 au tribunal administratif de Grenoble, au tribunal administratif de Paris. M. A... a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté du 3 juin 1996 prononçant son expulsion du territoire français. Par un jugement n° 2325454/4-2 du 9 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 mai 2025, M. A..., représenté par Me Bescou, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement du 9 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a refusé d’abroger l’arrêté du 3 juin 1996 prononçant son expulsion du territoire français ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à l’abrogation de cet arrêté d’expulsion ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans le délai de deux mois, à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des (…) cours (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R 751-3 à R. 751-4-1. (…) » 3. Il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé avec avis de réception portant notification du jugement du tribunal administratif de Paris du 9 décembre 2024 qui a été présenté à l’adresse indiquée par M. A... dans sa demande de première instance, a été renvoyé au greffe du tribunal le 20 décembre 2024 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». Il ne ressort pas des pièces du dossier que ce dernier aurait communiqué au tribunal un éventuel changement d’adresse. Par ailleurs, M. A... a indiqué être domicilié à cette même adresse lors de sa requête un appel. Dans ces conditions, la notification du jugement attaqué doit être regardée comme ayant été régulièrement effectuée au plus tard le 11 décembre 2024. Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’a introduit sa requête d’appel que le 26 mai 2025, soit au-delà du délai d’appel de deux mois. Ainsi, la requête est tardive et, par suite, irrecevable. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... est manifestement irrecevable. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre des frais de l’instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Fait à Paris, le 2 février 2026 La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA642 octobre 2025
DTA_2200878_20251002CAA752 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02546_20260202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 2 février 2026
Référence
ORCA_25PA02546_20260202
Données disponibles
- Texte intégral