CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 17 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25PA02619_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 23 avril 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par une ordonnance n° 2409825 du 28 avril 2025, le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande sur le fondement de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. C..., représenté par Me Weinberg, demande à la Cour : 1°) d’annuler l’ordonnance du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d’annuler l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à la suppression de son signalement au sein du système d’information Schengen (SIS) ; 4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans cette attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait dû consulter la commission du titre de séjour avant de procéder au rejet de sa demande de titre de séjour, en application de l’article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’il établit contribuer à l’éducation et l’entretien de son fils mineur ; - elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : -elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de titre de séjour ; -elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation ; -elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : -elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». 2. Le président de la 9ème chambre du tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de M. C... comme irrecevable au motif qu’elle ne comportait aucun moyen de fait ou de droit permettant de se prononcer sur la légalité de l’arrêté en litige, sur le fondement des articles R. 411-1 et R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il ressort des pièces du dossier que dans sa demande de première instance, M. C... n’a soulevé aucun moyen de fait ou de droit permettant de se prononcer sur la légalité externe et interne de l’arrêté en litige. Par suite, l’ensemble des moyens soulevés pour la première fois en appel ne peuvent être rattachés à aucune cause juridique dont auraient procédé les moyens soulevés en première instance. Dès lors que les moyens invoqués au soutien de la requête d’appel sont irrecevables, la requête est elle-même irrecevable et doit par suite être rejetée en application des dispositions du 4°de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fins d’injonctions et celles fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Paris, le 17 avril 2026. La première vice-présidente, présidente de la 4ème chambre, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6920 février 2026
DTA_2409825_20260220CAA7517 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02619_20260417
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORCA_25PA02619_20260417