CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 3 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02647_20250703
- Date
- 3 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2415723 du 2 mai 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 mai 2025, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler cette ordonnance ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais né le 25 avril 1996, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an. Par la présente requête, il fait appel de l'ordonnance du 2 mai 2025 par laquelle le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté, sur le fondement des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () soit par la juridiction compétente ou son président () ". 4. En l'absence d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre M. A, qui n'a d'ailleurs pas déposé de demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle, à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis : 5. En premier lieu, par un arrêté du 30 août 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 2 septembre 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C B, adjoint à la cheffe du bureau de l'asile, pour signer, notamment, l'arrêté litigieux. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier les articles 3 et 8, ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne également, d'une manière qui n'est pas stéréotypée, les éléments de fait relatifs à l'entrée de M. A sur le territoire français, sa demande d'asile et sa situation personnelle et familiale. Il comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et il est donc suffisamment motivé. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. A ne fait état d'aucun élément précis relatif à sa vie privée et familiale en France. L'intégration sociale alléguée n'est établie par aucune pièce du dossier. En outre, et en tout état de cause, la durée du séjour habituel de M. A en France n'excède pas trois ans et demi à la date de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté au droit de M. A au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui était anciennement codifié au dernier alinéa de l'article L. 513-2 du même code : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et stipulations sont inopérants contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision ne détermine pas de pays de destination. En tout état de cause, à supposer qu'en soulevant de tels moyens, M. A ait entendu contester la légalité de la décision, contenue dans l'arrêté du 30 septembre 2024, fixant le pays à destination duquel l'obligation pourra être exécutée, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence de tout élément probant, qu'il risquerait d'être exposé personnellement à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. 11. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an serait illégale par voie de conséquence de l'illégalité, invoquée par la voie de l'exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et, en tout état de cause, fixant le pays de destination. 12. En dernier lieu, et en tout état de cause, pour les mêmes motifs de fait que ceux précédemment mentionnés au point 8 de la présente ordonnance, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas disproportionnée au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du même code. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A doit être rejetée en application des dispositions précédemment citées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, également, être rejetées. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 3 juillet 2025. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02647_20250703
TA4411 février 2026
DTA_2415723_20260211Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 juillet 2025
Référence
ORCA_25PA02647_20250703