CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 21 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02695_20250721
- Date
- 21 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 20 mars 2023 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2307418 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 20 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé à trente jours le délai imparti à M. A pour quitter le territoire français, a enjoint au préfet du Val-de-Marne de procéder au réexamen de la demande de M. A par laquelle il sollicitait un délai de départ supérieur à trente jours dans la limite du délai de trois ans à compter de l'édiction de la décision pourtant obligation de quitter le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juin 2025, le préfet du Val-de-Marne demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 2307418 du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 20 mars 2023 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a fixé à trente jours le délai de départ volontaire imparti à M. A pour quitter le territoire français et lui a enjoint de procéder au réexamen de sa demande de délai de départ volontaire supérieur à trente jours ; 2°) de rejeter la demande présentée sur ce point par M. A devant le tribunal administratif de Melun. Il soutient que : - les premiers juges, en annulant la décision fixant à trente jours le délai imparti à M. A pour quitter le territoire français au motif qu'elle était insuffisamment motivée, n'ont pas pris en compte la circonstance que la situation personnelle du requérant n'était pas de nature à caractériser des circonstances exceptionnelles justifiant qu'il soit dérogé au délai de trente jours ; - les autres moyens soulevés par M. A en première instance ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant malien, né le 10 janvier 1984 et entré en France en mai 2018 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 mars 2023, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Le préfet du Val-de-Marne relève appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 20 mars 2023 en tant qu'il fixait à trente jours le délai de départ imparti à M. A pour quitter le territoire français. 3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ". Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 4. Pour annuler la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours, les premiers juges ont considéré que lorsque l'autorité préfectorale prévoit qu'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement dispose du délai de départ volontaire de trente jours, soit le délai normalement applicable, ou d'un délai supérieur, elle n'a pas à motiver spécifiquement sa décision mais que, en l'espèce, il ressortait des pièces du dossier que, par un courrier du 24 mars 2024, réceptionné le 4 avril 2024 par les services préfectoraux, M. A avait sollicité, en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, et compte tenu de la nature de ses liens personnels et familiaux en France, l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Le préfet, en se bornant à faire valoir devant la cour que les premiers juges n'ont pas pris en compte la circonstance que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A ne permettaient pas de justifier qu'il soit dérogé au délai de trente jours, ne conteste pas que le refus opposé à la demande de M. A n'a fait l'objet d'aucune motivation spécifique. Dans ces conditions, le préfet du Val-de-Marne ne critique pas utilement le jugement attaqué. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet du Val-de-Marne est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête du préfet du Val-de-Marne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copies en seront adressées au préfet du Val-de-Marne et à M. B A. Fait à Paris, le 21 juillet 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7521 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02695_20250721
TA9512 mars 2026
DTA_2307418_20260312Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 21 juillet 2025
Référence
ORCA_25PA02695_20250721
Données disponibles
- Texte intégral