CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02727_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour. Par un jugement n° 2503846 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de M. A... dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2025, M. A..., représenté par Me Patureau, demande à la Cour : 1°) d’annuler le jugement n° 2503846 du tribunal administratif de Montreuil en date du 2 juin 2025 en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’il est fondé à obtenir le remboursement des frais d’instance engagés, au regard de l’équité et de sa situation économique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant malien né en 1986, a sollicité le 13 décembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour. Le silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande a fait naître une décision implicite de rejet. Par un jugement du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision. Il a considéré qu’en dépit de la demande de l’intéressé, le préfet n’en avait pas communiqué les motifs, en méconnaissance de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration. M. A... relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté les conclusions de sa demande présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. 2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) / (…) / Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (…), après l'expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ». 3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». 4. Dans les circonstances de l’espèce, et notamment au regard du motif d’annulation retenu par le tribunal, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... de la somme qu’il demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A... peut être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 15 septembre 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7515 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02727_20250915
TA318 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA02727_20250915
Données disponibles
- Texte intégral