CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 1 août 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02760_20250801
- Date
- 1 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné. Par un jugement n° 2402675 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2025, M. A, représenté par Me Vannier, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2402675 du 15 mai 2025 du tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 février 2024 ; 3°) d'enjoindre à l'autorité administrative compétente de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur le jugement attaqué : - le jugement est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : - l'arrêté dans son ensemble est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant ; - les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont issues de procédures viciées dès lors qu'il n'a pas été entendu de manière contradictoire ; - elles sont entachés d'une erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'un défaut de base légale ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né en 1987, déclare être entré en France en 2019, sous couvert d'un visa espagnol portant la mention " travail saisonnier jusqu'à neuf mois " valable jusqu'au 6 novembre 2019. Par un arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d'être éloigné. M. A fait appel du jugement attaqué du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. ". Il ressort des motifs du jugement attaqué qu'ils exposent, de manière suffisamment précise, les raisons pour lesquelles les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de reprendre explicitement chacun des arguments des requérants et de mentionner toutes les pièces produites, ont estimé que les moyens soulevés devant eux n'étaient pas fondés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté. 4. En second lieu, hormis dans le cas où les juges de première instance ont méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à eux et ont ainsi entaché leur jugement d'irrégularité, il appartient au juge d'appel, non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels les juges de première instance se sont prononcés sur les moyens qui leur étaient soumis, mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir, pour contester la régularité du jugement, de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen sérieux. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. Le requérant reprend en appel les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle dirigés contre l'ensemble des décisions, de ce qu'il n'a pas été entendu de manière contradictoire et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyen dirigé contre les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens dirigés contre le refus de titre de séjour, du défaut de base légale, et de la méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination. Toutefois, le requérant ne développe, au soutien de ces moyens, aucun argument de droit ou de fait, ni aucune pièce nouvelle, de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Melun en ce qui concerne la légalité de la décision contestée. Ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu, aux points 12 et 14 du jugement attaqué, que si le requérant, célibataire et sans charge de famille, soutient qu'il réside sur le territoire depuis 2019, a travaillé en continu en tant qu'agent d'entretien de novembre 2020 à 2022, puis en tant qu'opérateur de presse à compter d'avril 2022 jusqu'à la date de la décision attaqué, cette circonstance est toutefois insuffisante pour considérer que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de justice administrative et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, et comme l'ont relevé à bon droit par les premiers juges, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le titre de séjour sollicité est une carte de résident portant la mention " salarié ". Par suite, il y a lieu d'écarter les moyens susmentionnés par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 3 à 16, 18 à 24 et 26 à 30 du jugement attaqué. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que celles portant sur les frais liés à l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 1er août 2025. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7715 mai 2025
DTA_2402675_20250515CAA751 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02760_20250801
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2025
Référence
ORCA_25PA02760_20250801