CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02828_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D B alias B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 19 juillet 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mettant fin aux conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. Par un jugement n° 2321157 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2025, M. B alias B, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 4°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation de vulnérabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par une décision en date du 29 novembre 2024, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B alias B, ressortissant afghan, né le 3 octobre 1997, fait appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2023 du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) mettant fin au bénéfice des conditions matérielles d'accueil dont il bénéficiait. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du même code, applicable à l'introduction de l'instance d'appel en vertu des dispositions de l'article R. 811-13 de ce code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 4. La requête susvisée de M. B alias B se borne à reproduire intégralement et exclusivement le texte de sa demande de première instance, dont elle ne diffère que par une simple référence au jugement attaqué et par la présentation à la Cour de conclusions tendant à l'annulation de ce jugement. Ainsi, la requête de M. B alias B tendant à l'annulation du jugement du 15 mai 2025 et de la décision du 19 juillet 2023 ne satisfait pas aux exigences de motivation résultant des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du même code. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B alias B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D B alias B. Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 31 juillet 2025. Le président assesseur de la 6ème chambre, R. d'HAËM La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 mai 2025
DTA_2321157_20250515CAA7531 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02828_20250731
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORCA_25PA02828_20250731