CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 24 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02978_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 4 avril 2017 par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) a refusé de lui accorder une allocation veuvage. Par une ordonnance n° 2503208/12/1 du 26 mars 2025, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, Mme B demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler la décision de la caisse nationale d'assurance vieillesse et de faire droit à sa demande d'une pension d'allocation veuvage. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de tribunal administratif () peuvent (), par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (). Les présidents des formations de jugement des cours peuvent par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prise en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article L. 356-1 du code de la sécurité sociale : " L'assurance veuvage garantit au conjoint survivant de l'assuré qui a été affilié, à titre obligatoire ou volontaire, à l'assurance vieillesse du régime général, au cours d'une période de référence et pendant une durée fixées par décret ou qui bénéficiait, en application de l'article L. 311-5, des prestations en nature de l'assurance maladie du régime général, une allocation de veuvage lorsque, résidant en France, il satisfait à des conditions d'âge fixées par décret. L'allocation de veuvage n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant n'excède pas un plafond fixé par décret ; lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce plafond, l'allocation est réduite à due concurrence. () ". Aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 3. En application de ces dispositions, le litige qui oppose Mme B à la caisse nationale d'assurance vieillesse, relatif aux lois et règlements de sécurité sociale, n'est pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire. En conséquence, Mme B, qui ne conteste d'ailleurs pas le motif du rejet de sa demande par le tribunal, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Sa requête doit donc être rejetée par application des dispositions citées au point 1. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 24 juin 2025. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7524 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02978_20250624
TA839 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORCA_25PA02978_20250624
Données disponibles
- Texte intégral