CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 9 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02980_20250709
- Date
- 9 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Paris une pension de réversion au titre de la retraite de son défunt mari. Par une ordonnance n° 2428279/5-4 du 17 janvier 2025, la vice-présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 juin 2025, Mme B adresse à la cour une correspondance en joignant cette ordonnance à l'appui de sa demande de retraite. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent () ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme B se borne à adresser au " directeur de la cour administrative d'appel " un courrier mentionnant en objet " demande de mes droits de validation de veuve ancien soldat française " et annonçant l'envoi de documents à transmettre à l'appui de son dossier de demande de retraite, tout en joignant à sa requête l'ordonnance visée ci-dessus. La requête introduite par Mme B ne présente aucune conclusion ni ne comporte l'exposé d'aucun moyen et ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précitées. Par suite, elle est manifestement irrecevable et ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du même code. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 9 juillet 2025, La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7517 janvier 2025
ORTA_2428279_20250117CAA759 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02980_20250709
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 9 juillet 2025
Référence
ORCA_25PA02980_20250709
Données disponibles
- Texte intégral