CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02993_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler les décisions en date du 27 février 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2302935 du 21 mai 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 juin 2025, Mme B, représentée par Me Tcholakian, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2302935 du tribunal administratif de Melun en date du 21 mai 2025 ; 2°) d'annuler les décisions en date du 27 février 2023 par lesquelles le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante libanaise née le 30 juin 1979 et entrée en France le 13 août 2021 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par des décisions du 27 février 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Mme B relève appel du jugement du 21 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () / Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du même code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". Enfin, aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 4. Mme B se prévaut de sa présence en France depuis août 2021 aux côtés de son époux en situation régulière depuis 2013 et de leurs cinq enfants. Elle fait valoir que ces derniers sont tous scolarisés à l'exception d'un fils polyhandicapé qui est suivi au sein du service de neuropédiatrie de l'hôpital Armand Trousseau. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée s'est maintenue sur le territoire français à l'expiration de son visa touristique alors que la demande de regroupement familial de son époux à son bénéfice avait été rejetée. Par ailleurs, les documents médicaux produits par la requérante ne permettent pas d'établir que son fils handicapé ne pourrait pas poursuivre ses soins au Liban. Enfin, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans ce pays, où la requérante a vécu la majeure partie de sa vie et où ses enfants y ont effectué l'essentiel de leur scolarité. Dès lors, et eu égard notamment à la faible durée de sa présence en France, Mme B n'établit pas l'existence de considérations humanitaires ou d'un motif exceptionnel justifiant son admission au séjour. Pour les mêmes motifs, le préfet de Seine-et-Marne n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, ni à l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut dès lors être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 15 septembre 2025. Le président assesseur de la 9ème chambre, O. LEMAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7515 septembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA02993_20250915