CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 24 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25PA02995_20250624
- Date
- 24 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a introduit une requête devant le tribunal administratif de Paris. Par une ordonnance n° 2510520/6-3 du 25 avril 2025, le tribunal a statué sur cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. A adresse à la cour une correspondance en joignant le courrier d'accompagnement joint à la notification de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à la régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel () peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes de l'article R. 412-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 811-7 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". Aux termes de l'article R. 751-5 de ce code : " La notification de la décision mentionne que copie de la décision doit être jointe à la requête d'appel () Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 25 avril 2025 notifiant à M. A l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Paris dont il fait appel mentionne expressément et sans ambiguïté, conformément aux dispositions précitées de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, que la requête en appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat et être assortie d'une copie de la décision juridictionnelle contestée. Toutefois, le requérant qui n'est pas représenté par un avocat, n'a produit à l'appui de sa requête que la lettre accompagnant l'ordonnance attaquée sans joindre une copie de cette dernière et n'a, ainsi, pas respecté ces formalités. En outre, sa requête ne comporte l'exposé d'aucun moyen et ne satisfait dès lors pas aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative précitées. 4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme manifestement irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 24 juin 2025, La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7524 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA02995_20250624
TA679 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 24 juin 2025
Référence
ORCA_25PA02995_20250624
Données disponibles
- Texte intégral