CAA75Juge des référésJuge des référés
CAA75 · Juge des référés — 3 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25PA03036_20260303
- Date
- 3 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Paris : - de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 261 096 euros en réparation des préjudices résultant du dysfonctionnement du service public de la justice judiciaire ayant engendré une perte de chance de vendre un bien immobilier et une détérioration de sa situation financière ; - de condamner l’Etat en réparation des préjudices résultant du dysfonctionnement du service public de la publicité foncière dans la publication d’un jugement d’adjudication ; - d’ordonner des mesures coercitives pour que cette situation puisse être réparée, et que d’éventuelles sanctions administratives soient prises contre les agents responsables de ces manquements. Par une ordonnance no 2426806 du 21 février 2025, le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Procédure devant la Cour : Par une requête, des mémoires et des pièces enregistrés les 26 février, 19 et 24 mars, 4, 13, 14 avril, 1er, 12, 17, 24 mai et 16 juin 2025 à la cour administrative d’appel de Versailles et transmise à la Cour le 20 juin 2025, ainsi que par des pièces complémentaires enregistrées le 18 novembre 2025, M. B... relève appel de cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ». 2. Il ressort des pièces du dossier que l’action en réparation présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Paris avait pour objet la carence du service public de la justice judiciaire dans le cadre d’une procédure relative à une saisie immobilière. Ainsi que l’a relevé la première juge, cette demande se rattache à l’activité du service public de la justice judiciaire dont il n’appartient pas au juge administratif de connaître, et relève de la compétence des tribunaux judiciaires. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B... n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre de la 4ème section du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Il y a lieu de rejeter sa requête d’appel, qui n’est au demeurant pas assortie de moyens intelligibles, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... A... B.... Fait à Paris, le 3 mars 2026. Le président de la 1ère chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au garde de sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 mars 2026
Référence
ORCA_25PA03036_20260303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel