CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03058_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Mis Drive a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 pour un montant de 579 euros. Par une ordonnance n° 2504370/3 du 16 avril 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, la société Mis Drive doit être regardée comme demandant à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) de la décharger de la cotisation foncière des entreprises mise à sa charge au titre de l’année 2019. Elle soutient que c’est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Melun a considéré que sa requête était manifestement irrecevable en raison de la tardiveté de sa réclamation, dès lors que lors de son appel en décembre 2020, l’agent des services fiscaux lui a indiqué qu’il n’y avait pas d’erreur dans le calcul de son imposition, de sorte qu’il n’a pu faire sa réclamation dans les délais. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…)Les (…) présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / (…) ». Aux termes de l’article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (…) ». 3. Il résulte de l’instruction que la réclamation de la société Mis Drive relative à l’imposition en litige a été rejetée par décision de la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne du 27 janvier 2025 au motif que cette réclamation, formée le 23 janvier 2025, était tardive en application des dispositions précitées de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Si la société Mis Drive fait valoir qu’elle a été induite en erreur lors de son appel en décembre 2020 par un agent des services fiscaux qui lui a indiqué qu’il n’y avait aucune erreur dans le calcul de son imposition, cette circonstance qui n’est pas établie est sans incidence sur l’irrecevabilité de sa réclamation. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a estimé que la réclamation de la société Mis Drive était tardive et a rejeté sa demande par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions précédemment citées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative dès lors que cette irrecevabilité ne pouvait être couverte. 4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête d’appel de la société Mis Drive est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Mis Drive est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Mis Drive et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 7 octobre 2025. La présidente de la 2ème chambre de la cour administrative d’appel de Paris, S. VIDAL La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA757 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03058_20251007
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORCA_25PA03058_20251007