CAA75Juge des référésJuge des référésRejet
CAA75 · Juge des référés — 2 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25PA03107_20250902
- Date
- 2 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par un jugement n° 2403865 du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte de résident en qualité de réfugié, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, sous le numéro 25PA03107, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 de ce jugement ; 2°) de rejeter la demande de Mme B présentée devant le tribunal administratif de Montreuil. Il soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Montreuil a estimé qu'il avait implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B, une carte de résident, valable du 23 mai 2024 au 22 mai 2034, lui ayant été délivrée le 1er août 2024. La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense. II. Par une requête enregistrée le 24 juin 2025, sous le numéro 25PA03106, le préfet de la Seine-Saint-Denis demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ce jugement. Il soutient que les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 811-15 du code de justice administrative sont réunies dès lors qu'en l'état de l'instruction, le moyen qu'il énonce est sérieux et de nature à justifier le rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B. La requête a été communiquée à Mme B qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces des dossiers. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante afghane née le 30 juin 1989, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par un jugement du 13 mai 2025, le tribunal administratif de Montreuil a annulé cette décision, a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à Mme B une carte de résident en qualité de réfugié, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 100 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par la requête enregistrée sous le n° 25PA03107, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel des articles 1er, 2 et 3 de ce jugement. Par celle enregistrée sous le n° 25PA03106, il demande à la cour de prononcer le sursis à exécution de ces mêmes articles du jugement. 2. Les deux requêtes étant dirigées contre le même jugement, il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 3. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / Les présidents () des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'appel du jugement : 4. D'une part, aux termes de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile. Ce délai n'est pas applicable aux membres de famille visés à l'article L. 561-2 ". D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 31 mars 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reconnu à Mme B la qualité de réfugié. Il ressort également des pièces du dossier que, le 18 avril 2023, la requérante a sollicité la délivrance de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de la Seine-Saint-Denis s'étant abstenu de répondre à la demande de l'intéressée dans le délai de quatre mois, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'il était réputé avoir implicitement rejeté cette demande. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir, pour la première fois en appel, qu'il n'a pas implicitement rejeté la demande de titre de séjour présenté par Mme B dès lors qu'une carte de résident, valable du 23 mai 2024 au 22 mai 2034, lui a été délivrée. Cette carte, dont la maquette a été éditée le 24 juin 2024, lui a été délivrée le 1er août 2024, soit postérieurement au délai de trois mois mentionné à l'article R. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à celui de quatre mois prévu à l'article R. 432-2 du même code. Cette délivrance d'une carte de résident d'une durée de dix ans est ainsi intervenue après la naissance d'une décision implicite de refus de séjour en qualité de réfugié qui a été opposée à la requérante, et cette décision implicite, en privant Mme B d'un titre de séjour pendant plusieurs mois, a reçu une exécution. Dans ces conditions, il n'y avait pas lieu, pour les premiers juges, d'opposer une fin de non-lieu à statuer à la demande de Mme B et le préfet de la Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'une décision implicite de rejet était née de son silence gardé sur la demande de titre de séjour présentée par Mme B et l'ont annulée en application des dispositions précitées de l'article L. 424-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel du préfet de la Seine-Saint-Denis est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Sur la demande de sursis à exécution du jugement : 7. La présente ordonnance statuant au fond sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 2403865 du tribunal administratif de Montreuil du 13 mai 2025, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 25PA03107 du préfet de la Seine-Saint-Denis est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 25PA03106 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Mme A B. Fait à Paris, le 2 septembre 2025. Le président de la 5ème chambre, A. BARTHEZ La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 25PA03107, 25PA03106
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA752 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03107_20250902
TA5424 mars 2026
DTA_2403865_20260324Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 septembre 2025
Référence
ORCA_25PA03107_20250902