CAA75Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA75 · Juge des référés — 3 février 2026
- ECLI
- ORCA_25PA03273_20260203
- Date
- 3 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS Espace Import a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l’annulation de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité 3 de la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du gouvernement de Nouvelle-Calédonie a refusé d’autoriser le licenciement de Mme A... B.... Par un jugement n° 2400819 du 7 mai 2025, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, la SAS Espace Import, représentée par Me Fournier, demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2400819 du 7 mai 2025 du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d’annuler la décision du 9 septembre 2024 de l’inspectrice du travail de l’unité 3 de la direction du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du gouvernement de Nouvelle-Calédonie ; 3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 300 000 CFP au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 6 novembre 2025, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de SAS Espace Import la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces enregistrées le 1er décembre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme concluant au rejet de la requête. Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, la SAS Espace Import déclare se désister de sa requête. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie prend acte du désistement de la société Espace Import et maintient ses conclusions tendant à ce que soit mis à la charge de la société requérante la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1(…) ». Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, la SAS Espace Import déclare se désister des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administratif. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de SAS Espace Import. Article 2 : Les conclusions du président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Espace Import, au président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et à Mme A... B.... Fait à Paris, le 3 février 2026. La présidente de la 8ème chambre, A. SEULIN La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7620 janvier 2026
DTA_2400819_20260120CAA753 février 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25PA03273_20260203
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 3 février 2026
Référence
ORCA_25PA03273_20260203